Article 1 : adhésion
a) Les demandes d’adhésion sont adressées soit aux Fédérations soit directement au siège du MPCC. La demande d’adhésion présentée dans une Fédération ne peut être admise par cette dernière que si l’adhérent est domicilié dans le ressort de cette Fédération.
b) Le montant de la cotisation annuelle et sa répartition entre la Fédération et les différents échelons territoriaux sont fixés pour chaque année civile par le Bureau Politique. La cotisation doit être acquittée en une seule fois dans les 60 jours de l’appel de cotisation.
Le Bureau Politique peut fixer un montant de cotisation réduit pour les membres de la Fédération Jeunes.
Le paiement pour le compte de tiers est interdit sauf pour les « adhésions couples » et les paiements pour le compte de concubins, d’ascendants et de descendants.
c) Dans les conditions prévues à l’article 3 des statuts figurent sur les listes électorales, les adhérents à jour de cotisation au 31 décembre et au 30 juin précédant le scrutin.
d) Les demandes d’adhésion reçues par les Fédérations, après instruction par le Bureau Départemental, sont transmises pour validation au siège de l’Union.
Article 2 : droits des adhérents
Les adhérents sont consultés sur les investitures dans les conditions prévues aux articles 11 et 20 des statuts du MPCC. Ils participent aux débats du Mouvement et peuvent proposer la création d’un Mouvement dans les conditions prévues au Titre III du règlement intérieur.
Article 3 : sanctions contre les adhérents
a) Les sanctions applicables sont la suspension et l’exclusion. Elles sont prononcées à l’issue d’une procédure contradictoire, et notamment de la communication du dossier à l’intéressé et de son audition, s’il le demande.
La décision est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
b) Le pouvoir disciplinaire est exercé par le Comité départemental ou par le Conseil national.
Le Comité départemental instruit, sur rapport du Secrétaire départemental, les demandes de sanctions proposées par le président du comité départemental à l’encontre des membres de sa fédération. Le Comité départemental peut déléguer l’instruction des demandes de sanctions à une commission désignée à cet effet. En attendant la décision, le Comité départemental ou la commission peuvent décider de suspendre l’intéressé de sa qualité d’adhérent.
En l’absence de décision du Comité départemental, le Secrétaire général peut saisir le Conseil National aux fins de prononcer une sanction à l’encontre d’un adhérent.
Pour les membres détenteurs d’un mandat électif, exécutif ou parlementaire, le pouvoir disciplinaire est exercé par le Conseil national. Le Bureau politique instruit, sur rapport du Secrétaire général, les demandes de sanction formulées par le Président du MPCC. La proposition du Bureau politique est présentée au Conseil national par le Président du MPCC. En attendant la décision sur la sanction, le Président du MPCC peut, après avis du Bureau politique, décider de suspendre de sa qualité d’adhérent l’élu contre lequel est intentée une action disciplinaire.
c) Les sanctions qui peuvent être prononcées par le Comité départemental ou le Conseil National sont susceptibles d’appel devant la Commission nationale des recours. La demande d’appel doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au président de la Commission nationale des recours dans les 7 jours francs de la notification de la décision.
La Commission nationale des recours, instruit sur rapport de l’un de ses membres la demande d’appel dans les 7 jours de sa réception. L’intéressé peut, s’il le souhaite, être entendu par la Commission nationale des recours.
La Commission nationale des recours statue en dernier ressort.
Les Comités sont composés de membres de droit et de membres élus.
LES MEMBRES ELUS DES COMITES
Article 4 : modalités d’élection des membres élus des comités
a) La durée du mandat est de trois ans. Nul ne peut se présenter à une élection en qualité de membre élu, s’il est déjà membre de droit d’un Comité.
b) Les membres sont élus à bulletin secret au suffrage universel direct au scrutin uninominal à un tour par les adhérents concernés à jour de leur cotisation.
c) La date limite de dépôt des candidatures doit être au minimum fixée trente jours avant l’élection, afin de laisser à chaque candidat le temps nécessaire à sa campagne.
d) Les élections des comités territoriaux sont organisées par le secrétaire départemental.
e) Le président du Comité départemental et le secrétaire départemental doivent assurer à chaque candidat la possibilité de se faire connaître des adhérents dans des conditions définies dans un guide des opérations électorales rédigé par la Commission d’organisation et de contrôle des opérations électorales et approuvé par le Bureau Politique.
Article 5 : modalités d’élection des représentants des nouveaux adhérents dans les comités
Les nouveaux adhérents sont représentés dans les comités. Des sièges supplémentaires leur sont réservés dans une proportion arrêtée par le bureau politique et dans les conditions définies par le guide des opérations électorales.
Article 6 : qualité de membre de droit
La qualité de membre de droit est réputée acquise au jour de l’élection ou de la nomination. La perte de cette qualité est constatée au 31 décembre de l’année qui précède le renouvellement des instances locales.
FONCTIONNEMENT DES COMITES DEPARTEMENTAUX
Le fonctionnement des comités de circonscriptions est régi par le règlement intérieur de la Fédération.
Article 7 : composition du bureau du Comité départemental et fonctionnement
Le président du Comité départemental est élu par les membres du comité, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La durée de son mandat est de trois ans. Il préside le bureau.
Le bureau du Comité départemental comporte au minimum : le président du Comité départemental, le secrétaire départemental, les secrétaires départementaux adjoints, le trésorier, les ministres, les parlementaires, les Gouverneurs, résidant dans le département, le responsable départemental des jeunes et les délégués de circonscription. D’autres membres peuvent être intégrés à ce bureau sur proposition du comité départemental.
Article 8 : réunions du Comité départemental
a) Le Comité départemental se réunit au moins une fois tous les 6 mois.
Le Comité départemental peut aussi se réunir à la demande écrite, adressée au président du Comité départemental, des deux tiers de ses membres. L’ordre du jour de la réunion doit figurer dans la demande et ne peut être modifié par le président du Comité départemental ou le Secrétaire départemental. La réunion du Comité départemental doit se tenir au plus tard dans un délai d’un mois suivant la date de la demande adressée au président et statuer sur l’ordre du jour indiqué dans la demande.
b) Le président doit également réunir un Comité départemental dans les trois mois qui suivent la nomination du Secrétaire départemental, aux fins de ratifier cette nomination.
c) Chaque année et au plus tard dans les trois mois de la clôture de l’exercice, le Secrétaire départemental présente au Comité départemental un rapport d’activité qui dresse l’état :
– des adhésions,
– des finances de la Fédération,
– de la vie militante de la Fédération.
Le rapport est suivi d’un débat. Après avis du Comité départemental, le Secrétaire départemental communique le rapport et les éventuelles remarques résultant de la réunion du Comité départemental au Bureau Politique.
Article 9 : règlement des conflits au sein du Comité départemental
En cas de désaccord entre le Secrétaire départemental et le Président du Comité départemental de nature à empêcher le bon fonctionnement des instances départementales, le Président du MPCC, saisi par l’une des parties, après avis du Bureau Politique, tranche le conflit et peut convoquer un Comité départemental. S’il y a lieu, le Président du MPCC peut relever ou suspendre de leurs fonctions les deux parties en conflit ou l’une d’entre elles.
Article 10 : Comités des autres sections territoriales et des sections spécialisées
a) Sections territoriales
Des comités peuvent être créés sur une base territoriale autres que la circonscription (arrondissements, cantons, communes, Etablissements Publics de Coopération Intercommunale,…). La demande de création doit être présentée au Comité départemental, qui l’approuve et organise les modalités de son élection.
b) Sections spécialisées
Des comités peuvent être créés sur une base socioprofessionnelle. La demande de création doit être présentée au Bureau Politique pour agrément.
Après approbation du Bureau Politique, le Secrétaire général du MPCC organise l’élection du président de la section. La durée du mandat est de trois ans.
Après leur création, les sections proposent leur règlement intérieur au Bureau Politique pour approbation.
L’adhésion à une section socioprofessionnelle n’est pas exclusive d’une adhésion à une Fédération.
Article 11 : Les jeunes du Mouvement
Une Fédération « Jeunes Patriotes» assure la diffusion des principes et des valeurs du MPCC. Elle a pour objet de favoriser la participation des jeunes de 16 à 30 ans au débat public, d’intégrer leurs préoccupations au projet du MPCC et d’encourager leur engagement dans la vie politique Camerounaise.
La Fédération « Jeunes Patriotes» s’organise selon un règlement intérieur qui lui est propre et qu’elle soumet à l’approbation du Bureau politique du MPCC.
La Fédération « Jeunes Patriote» élit en son sein des représentants au Conseil national.
Article 12
Le Président du MPCC peut, après avis du Bureau Politique, décider la dissolution d’une section territoriale ou d’une section spécialisée.
Article 13
a) La déclaration de principe que doit présenter au Congrès un Mouvement pour être reconnu en tant que tel doit être déposée au Bureau Politique au plus tard un mois avant la date prévue du Congrès. Elle développe une argumentation politique ayant pour objet de contribuer au débat au sein du MPCC.
Cette déclaration doit être signée par au moins 5 parlementaires représentant au moins 5 Fédérations. Un parlementaire ne peut parrainer qu’un seul Mouvement. La déclaration de principe ne peut excéder 10 pages, annexes comprises, et doit indiquer le nom du ou des représentants du Mouvement.
b) Sous le contrôle de la Commission d’organisation et de contrôle des opérations électorales et après validation de la candidature des Mouvements, le Secrétaire général assure la diffusion des déclarations de principe à l’ensemble des adhérents un mois avant la date prévue du Congrès.
c) Le Bureau Politique peut décider, sous le contrôle de la Commission d’organisation et de contrôle des opérations électorales, de mettre à la disposition des représentants des Mouvements candidats des moyens permettant la promotion de leurs orientations politiques, répartis également pour chacun des Mouvements candidats.
Article 14
a) Lors du Congrès, il est procédé au vote sur les déclarations de principe des Mouvements candidats. Les adhérents sont invités à exprimer leur vote, dans les conditions prévues au Titre V, pour l’un des Mouvements candidats ou pour aucun d’entre eux.
b) Avant le vote, chacun des Mouvements présente aux participants au Congrès sa déclaration de principe. Le Bureau Politique détermine le temps alloué de manière égale entre chacun des Mouvements candidats.
c) Les résultats sont proclamés le jour même et le ou les Mouvements candidats ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés sont immédiatement créés et reconnus comme tels.
Article 15
a) Les Mouvements ne disposent pas de la personnalité morale. Ils bénéficient de moyens, notamment financiers, au sein du MPCC.
Chaque mouvement est dirigé par le représentant désigné dans la déclaration de principe ou, lorsque la déclaration de principe mentionne plusieurs représentants, par le mandataire qu’ils désignent. Chaque Mouvement s’administre librement.
b) Les Mouvements disposent librement des moyens mis à leur disposition par l’Union, notamment :
– un local au siège du MPCC et un secrétariat ;
– l’accès aux salles de réunion dans les locaux du siège de l’MPCC
– l’utilisation des moyens de diffusion et de propagande du MPCC auprès des adhérents ou de certains d’entre eux.
Les modalités d’affectation de ces moyens sont déterminées par le Bureau Politique, sur proposition du Trésorier du MPCC.
Par ailleurs, le représentant du Mouvement dispose de la liberté d’engagement financier dans la limite de la dotation annuelle affectée au Mouvement. A cet effet, le Trésorier du MPCC communique à la fin de chaque mois aux représentants des Mouvements l’état des dépenses du mois clos et le solde de la dotation qui leur a été affectée.
c) Les Mouvements disposent de la possibilité de présenter une motion politique lors de chaque Conseil National. La motion doit être transmise au Bureau Politique au moins 8 jours avant la tenue du Conseil National. Le Bureau Politique en assure la diffusion auprès des membres du Conseil National.
Après présentation de la motion par le représentant du Mouvement et débat, les membres du Conseil National sont invités à exprimer leur vote, dans les conditions prévues pour le vote au Conseil National. Pour être adoptée la motion doit être votée à la majorité des suffrages exprimés.
Article 16
a) Les Mouvements sont renouvelés tous les 3 ans lors des Congrès, suivant la même procédure que celle prévue à l’article 13.
b) En l’absence de demande de renouvellement du Mouvement ou si cette demande de renouvellement n’obtient pas le nombre de voix requis lors du Congrès, le Mouvement se trouve aussitôt dissout au jour du Congrès. Le solde éventuel de la dotation affectée au Mouvement ainsi dissout perd son affectation et est reversée au budget général.
c) En cas de manquement grave aux principes du MPCC, à ses statuts ou au présent Règlement intérieur, le Bureau Politique, à la demande du Président, peut suspendre un Mouvement, sans préjudice des sanctions qui pourraient être appliquées aux adhérents concernés. La décision de suspension doit être prise à la majorité absolue des membres du Bureau Politique, à l’issue d’une procédure contradictoire, et notamment de la communication du dossier au représentant du Mouvement concerné et de son audition.
La décision est notifiée par le Président du MPCC au représentant ou au mandataire du Mouvement par lettre recommandée avec accusé de réception.
La décision de suspension est susceptible d’appel devant la Commission nationale des recours. La demande d’appel doit être adressée par le représentant du Mouvement, par lettre recommandée avec accusé de réception au président de la Commission nationale des recours dans les 7 jours francs de la notification de la décision.
La Commission nationale des recours, instruit sur rapport d’un de ses membres la demande d’appel dans les 7 jours de sa réception. Le représentant du Mouvement ou son mandataire peut, s’il le souhaite, être entendu par la Commission nationale des recours.
La Commission nationale des recours statue en dernier ressort.
Pendant la durée de la suspension, l’utilisation par le Mouvement de la dotation qui lui est allouée est suspendue, et le Mouvement ne peut présenter de motion politique. En revanche il conserve la possibilité de demander son renouvellement dans les conditions visées au a) ci-dessus.
d) En cas d’un manquement d’une gravité particulière ou de manquements répétés aux principes du MPCC, à ses statuts ou au présent règlement intérieur, le Bureau Politique à la demande du Président, peut à la majorité absolue de ses membres, proposer au Conseil National de prononcer la dissolution du Mouvement, sans préjudice des sanctions qui pourraient être appliquées aux adhérents concernés. La décision du Bureau Politique peut être assortie d’une décision de suspension suivant les modalités exposées au c) ci-dessus.
La décision de dissolution du Mouvement doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du Conseil National, qui statue en premier et dernier ressort, à l’issue d’une procédure contradictoire, et notamment de la communication du dossier au représentant du Mouvement ou, le cas échéant, à son mandataire et de son audition.
La décision est notifiée par le Président du MPCC au représentant du Mouvement par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle fait l’objet d’une publicité à l’égard de l’ensemble des adhérents.
Article 17
a) Peuvent participer aux votes, les adhérents présents au Congrès. Toutefois, dans chaque département, un bureau de vote permettra aux adhérents ne pouvant se rendre au Congrès de prendre part aux votes.
La Commission d’organisation et de contrôle des opérations électorales détermine les conditions dans lesquelles est organisé le vote des adhérents ne pouvant se rendre au Congrès.
Le bureau de vote départemental est constitué des représentants du Président du Comité départemental, du Secrétaire départemental et, le cas échéant, des candidats à l’élection de l’équipe dirigeante. Lors du vote sur les Mouvements, les représentants des Mouvements candidats peuvent également désigner un représentant par bureau de vote.
b) Les votes au Congrès ont lieu à bulletin secret.
c) Pour le calcul de la majorité, sont réputés exprimés les adhérents qui participent au Congrès par des moyens de visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. La Commission d’organisation et de contrôle des opérations électorales organise le vote des ces adhérents au Congrès.
d) Le dépouillement a lieu dès la clôture du vote. La Commission d’organisation et de contrôle des opérations électorales centralise l’ensemble des résultats transmis par les fédérations, ainsi que celui des Camerounais de l’Etranger et proclame les résultats.
e) Pour les adhérents de la Fédération des camerounais établis hors du Cameroun, les bulletins de vote sont reçus au Centre national au plus tard le jour précédant le vote national et selon les modalités définies par la Commission d’organisation et de contrôle des opérations électorales. En cas de second tour, cette Commission fixera les modalités de vote. Le vote par correspondance n’est pas autorisé. La Commission d’organisation et de contrôle des opérations électorales les fixerait si cela s’avérait nécessaire.
Article 18
Tout adhérent peut se faire représenter par tout autre adhérent dûment mandaté. Un adhérent ne peut recevoir au maximum qu’une procuration d’un autre adhérent. Le mandat, conforme au modèle établi par la Commission d’organisation et de contrôle des opérations électorales, indique les nom, prénom usuel et domicile du signataire, et est donné pour un seul Congrès.
Article 19
Le mandat des représentants des personnes morales associées, des fédérations particulières et des fédérations départementales est de trois ans.
Le nombre des délégués des fédérations départementales est au moins égal au nombre des membres de droit du Conseil national mentionnés aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l’article 19 des statuts du MPCC. Le nombre de délégués par fédération départementale est fixé au prorata du nombre d’adhérents de chaque fédération. Chaque fédération est représentée par un nombre minimal de délégués au Conseil national déterminé par le Bureau politique.
Le Bureau politique arrête tous les trois ans le nombre de délégués attribués aux personnes morales associées.
Article 20
Le Bureau politique arrête la date, le lieu et l’ordre du jour du Conseil national.
Il fixe la date limite de dépôt des motions politiques mentionnées à l’article 17 des Statuts et détermine les conditions dans lesquelles elles sont discutées lors du Conseil national.
Article 21
Les décisions du Conseil national sont prises à la majorité simple.
Toutefois, en matière disciplinaire, les décisions du conseil national sont prises à la majorité des deux tiers.
Le Conseil national ne peut valablement se réunir que si la moitié de ses membres sont présents.
Article 22
Le mandat des membres du Bureau politique est de trois ans.
Outre les membres de droit, mentionnés à l’article 23 des statuts, le Bureau politique est composé de membres désignés dans les conditions suivantes :
a) Pour les membres désignés par les Mouvements du MPCC :
Le représentant ou le mandataire de chaque Mouvement désigne ses délégués.
Seuls les parlementaires ayant parrainé la déclaration de principe ayant obtenu plus de 10% des suffrages exprimés lors du Congrès peuvent être désignés au titre des parlementaires mentionnés au 4ème alinéa de l’article 23 des statuts.
b) Pour les membres élus par le Conseil national :
Les membres élus du Bureau politique sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant 30 candidats, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés 15 sièges. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix 15 sièges. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 10% des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
Au sein de chaque liste, le nombre de candidats de chaque sexe doit être égal.
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10% du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 10% des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
Article 23
Le Bureau politique est présidé par le Président du MPCC. Le Secrétaire général du MPCC assure son secrétariat.
Le Bureau politique peut mandater le Trésorier National pour engager, au nom du parti, toute négociation financière au profit du MPCC ou de ses candidats, notamment en ce qui concerne les cautions des prêts ou lignes de crédits servant à financer les élections locales ou nationales.
Article 24
Le Bureau politique peut se réunir à la demande écrite, adressée au Président du MPCC, d’un quart des membres du Conseil national. L’ordre du jour de la réunion doit figurer dans la demande et ne peut être modifié par le Président de du Mouvement. La réunion du Bureau politique doit se tenir au plus tard dans un délai d’un mois suivant la date de la demande adressée au Président et statuer sur l’ordre du jour indiqué dans la demande.
L’équipe dirigeante du MPCC est composée du Président, et du Secrétaire général.
Article 25
a) L’élection du Président du MPCC est liée aux mêmes conditions de l’article 27 des statuts afin de lui permettre d’assoir la politique de sa vision du Cameroun, en un pays Paradis ensemble. Celle du secrétaire général, à lieu tous les 7 ans. Elle est régie par les dispositions de l’article 26 des statuts. L’organisation de cette élection est placée sous le contrôle du Président Nationale et de la Commission d’organisation et de contrôle des opérations électorales, qui reçoit les candidatures et les valide.
b) Le Bureau Politique, sous le contrôle de la Commission d’organisation et de contrôle des opérations électorales, assure la diffusion des listes et des professions de foi des candidats à l’ensemble des adhérents un mois avant la date prévue du Congrès.
Le Bureau Politique peut décider, sous le contrôle de la Commission d’organisation et de contrôle des opérations électorales, de mettre à la disposition des candidats des budgets de campagne, répartis également pour chacun des candidats.
c) La liste du président est élue au scrutin majoritaire à deux tours, sans possibilité de panachage. Pour être élue au premier tour, une liste doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de second tour, seules peuvent rester en lice les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Avant chaque tour de scrutin, chacun des candidats peut s’exprimer. Le Bureau Politique détermine le temps alloué de manière égale entre chacun des candidats. La Commission d’organisation et de contrôle des opérations électorales veille au respect de l’allocation déterminée par le Bureau Politique.
Le résultat du vote est proclamé lors du Congrès.
Article 26
a) Les candidatures doivent être transmises au Bureau Politique deux mois avant la date prévue pour le Congrès et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Commission d’organisation et de contrôle des opérations électorales. La déclaration de candidature doit être accompagnée de la profession de foi du candidat, qui ne doit pas excéder 5 pages, et du Secrétaire Général. Nul ne peut être présent sur plus d’une liste ainsi constituée.
b) Le jour du dépôt de sa candidature, le candidat doit pouvoir présenter la signature de soutien à sa candidature d’au moins 3 % d’adhérents à jour de leur cotisation à la date fixée par la Commission d’organisation et de contrôle des opérations électorales, répartis sur au moins 10 Fédérations différentes. Nul adhérent ne peut donner sa signature à plus d’un candidat.
Le nombre minimum d’adhérents requis pour parrainer une candidature est annoncé par la Commission d’organisation et de contrôle des opérations électorales au moins 4 mois avant la date retenue pour le Congrès.
c) La Commission d’organisation et de contrôle des opérations électorales vérifie la validité des candidatures au regard des ces critères et transmet au Bureau Politique la liste des candidatures validées au plus tard 45 jours avant la date prévue pour le Congrès.
Article 27
En cas de vacance de la présidence du MPCC, la Commission d’organisation et de contrôle des opérations électorales organise dans les 6 mois l’élection d’une nouvelle équipe dirigeante suivant les modalités prévues à l’article 25.
La Commission d’organisation et de contrôle des opérations électorales en charge est constituée des membres désignés lors de la dernière élection. Toutefois, si le nombre de membres est inférieur à sept, le Bureau Politique devra convoquer sans délai un Conseil National aux fins de désigner une nouvelle Commission d’organisation et de contrôle des opérations électorales.
Article 28
En cas de contestation, la Commission nationale des recours statue en dernier ressort. Elle entend les différentes parties ainsi que le représentant de la Commission d’organisation et de contrôle des opérations électorales, qui peut se rendre sur le terrain et rapporte les faits contestés.
MODALITES DE CONSULTATION DES ADHERENTS POUR L’ATTRIBUTION DES INVESTITURES OU LE SOUTIEN AUX CANDIDATS.
Article 29
En application des articles 4 et 25 des statuts et sous réserve des dispositions prévues aux articles 11 et 14, la Commission nationale d’investiture organise la consultation des adhérents pour l’attribution des investitures.
Article 30
La Commission nationale d’investiture saisit systématiquement les Comités départementaux concernés par l’élection considérée, d’une ou au besoin, de plusieurs candidatures.
En cas de pluralité de candidatures, les Comités départementaux délibèrent à la majorité simple.
Les Comités départementaux peuvent décider de consulter l’assemblée générale d’une circonscription. La Commission nationale d’investiture a aussi la possibilité de consulter directement l’assemblée générale d’une circonscription ou d’une commune.
La Commission nationale d’investiture prend ensuite une décision qu’elle transmet au Conseil National, qui statue définitivement sur les candidatures du MPCC.